L’assemblée nationale a procédé ce vendredi le vendredi 19 avril 2024, lors de la 6ème séance plénière de la 1ère session ordinaire de l’année, à la relecture de la nouvelle constitution adoptée le 25 mars dernier par les députés. De profonds amendements ont été apportés.
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Les grands changements intervenus dans la nouvelle monture porte émanent base des observations et critiques des différents acteurs de la vie de la Nation, telle que demandé par Faure Gnassingbe.
Au nombre de ces nouveautés figurent la durée et le nombre de mandats présidentiels
Le texte définitif, adopté à l’unanimité par des députés présents, prévoit un mandat présidentiel de 04 ans renouvelable une fois.
Rappelons que la nouvelle constitution qui vient d’être adoptée en deuxième lecture institue désormais un régime parlementaire avec comme réel chef de l’exécutif le président du conseil des ministres, tandis que le président de la République ne joue qu’un rôle symbolique.
Ce qui a changé
La commission a supprimé l’alinéa 4 de l’article 10 qui stipule « Un membre des forces de défense et de sécurité n’est éligible comme sénateur que s’il a préalablement démissionné du corps auquel il appartient, car les conditions d’éligibilité de sénateur sont fixées par une loi organique ».
La Commission a reformulé l’alinéa 2 de l’article 35. Désormais les candidats à la fonction du président de la République sont présentés par les groupes parlementaires régulièrement constitués à l’Assemblée nationale. La commission estime qu’il convient de donner plus de prérogatives aux groupes parlementaires constitués à l’Assemblée nationale.
Par ailleurs, le mandat de 6 ans du Président de la République est dorénavant de 4 ans renouvelable une seule fois. Cependant celui du Président du Conseil est resté intact. Le Président du conseil des ministres est élu pour un mandat de 6 ans.
« Le candidat à la fonction du président du conseil est le chef du parti majoritaire ou le chef du premier parti de la coalition jouissant d’une majorité à l’Assemblée nationale à l’issue des élections législatives et après la proclamation des résultats définis par la Cour constitutionnelle », précise l’article 47.
Autrement dit, la durée du mandat du président du conseil est fonction de la majorité de son parti. Son traitement et ses dotations sont déterminés par une loi organique.
Au troisième alinéa de l’article 49, Il est ajouté un cas de décès ou d’empêchement définitif après conseil pour préciser les situations d’intérêt.
Le chef de l’État avait demandé une relecture de la constitution sur la base d’une consultation nationale. Les travaux de cette tournée générale d’information et d’écoute avaient duré trois jours.
Avec Radio Oreol